M-19.2, r. 4 - Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions en matière de santé prévues dans les ententes ou les accords conclus entre le gouvernement du Québec et les organisations internationales

Texte complet
3. Le fonctionnaire visé à l’article 1, qui séjourne hors du Québec dans le cadre de ses fonctions pour le compte de l’organisation internationale qui l’emploie, maintient son droit aux bénéfices visés à l’article 2 pour toute la durée de ce séjour.
La personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 qui accompagne ce fonctionnaire lors d’un tel séjour maintient également son droit aux bénéfices.
D. 979-2008, a. 3.